: 1° Au début du livre III de la quatrième partie, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : « TITRE PRÉLIMINAIRE « EXERCICE EN PRATIQUE AVANCÉE « Art. L. 4301-1.
– I. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou au sein d’une équipe de soins en établissements de santé coordonnée par un médecin ou, enfin, en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d’auxiliaire médical :
« 1° Les domaines d’intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
« a) Des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage ;
« b) Des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ;
«c) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;
« 2° Les conditions et les règles de l’exercice en pratique avancée.
« II. – Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d’une durée d’exercice minimale de leur profession et d’un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.
« Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l’exercice en pratique avancée.
« La nature du diplôme, la durée d’exercice minimale de la profession et les modalités d’obtention du diplôme et de reconnaissance mutuelle sont définies par décret.
« III. – Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée, à cet effet, sur le fondement d’un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d’accréditation de son offre de formation.
« IV. – Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l’ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d’adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d’État.
« Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il réalise dans ce cadre. ».
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Un résumé du texte mais sans plus. Si on se contente de ça, n’importe quel diplôme, même des AS ou des IDE de “base” son formés dans des instituts habilités et sont responsables de leurs actes.
http://ufml-asso.org/84-articles-en-vedette/membres-ou-sympathisatnts-ufml/258-je-me-demande-si-nous-prenons-tous-la-mesure-de-ce-qui-nous-arrive.html
C clair comme de la boue cet article…..
Bonjour,
les professions de santé éligibles aux pratiques avancées sont les professions relevant des titres I à VII du code de santé publique :
titre I : Profession d’infirmier
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Titre III : Professions d’ergothérapeute et de psychomotricien
Titre IV : Professions d’orthophoniste et d’orthoptiste
Titre V : Professions de manipulateur d’électroradiologie médicales et de technicien de laboratoire médical
Titre VI : Professions d’audioprothésiste, d’opticien-lunetier, de prothésistes et d’orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées
Titre VII : Profession de diététicien
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-la-sante-publique/toc-professions-sante-auxiliaires-medicaux-aides-soignants-auxi-1cc02fb
Ce qui semble triste et problématique, c’est que l’autonomie professionnelle risque d’être fortement réduite ou inexistante … Quand je lis, les professions de pratique avancée travaillent “en assistance d’un médecin”, je me demande si c’est les patients ou les médecins au coeur de cette réflexion sur les pratiques avancées …
Bref. Si malheureusement l’Ordre des Infirmiers venait à disparaitre en fin d’année, la réflexion sur les pratiques avancées se fera sans nous donc… On risque d’être surpris.
Restons vigilant.
Cordialement
Donc???
je ne comprend rien ???????
l’article sur inf.com est plus clair :
pratique avancée = sur une formation qualifiante pour les soignants, de deux ans, validée par un organisme . Rémunération selon la discipline
délégation de soins à des personnes non soignantes REJETEE !!!! et tant mieux
« Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il réalise dans ce cadre. ».
Et dans le cadre de pratique “non avancée”, on n’est pas responsable ?
Pauvre France…. Où va-t-on???
Il y a bien longtemps déjà que des AS ont obtenu certain DU. D autre parts cela ouvre bien des champd actions et de responsabilitéS ! Bien venu dans le monde de je suis acteur et responsable de mes actes !
Les auxiliaires médicaux titre 1 à 7 : infirmiers, MK, pédicures…. Donc des soignants
Comprend rien??????
ce que je comprends c’est que pour certains actes des auxiliaires médicaux autres que infirmiers et aide soignant pourront être pratiqués sous réserve d’obtention d’un diplômé universitaire ou après avoir justifié d’une certaine expérience …..enfin j’espère me tromper !!!
Ce qui veut dire?
Ça ne veut tout dire et rien dire
En clair?