Cadre de santé infirmier : vers la fin d’une inscription obligatoire à l’Ordre ?

Laure Martin
23 avril 2013 @ 9 h 12 min

Le Conseil d’Etat a approuvé, fin mars, la demande d’une cadre de santé masseur-kinésithérapeute qui ne souhaitait plus être inscrit au tableau de son ordre. Cette décision pourrait-elle s’étendre aux cadres infirmiers ?

Cadre de santé infirmier : vers la fin d’une inscription obligatoire à l’Ordre ?Dans une décision rendue le 20 mars 2013, le Conseil d’Etat a décidé que conformément à la demande d’une cadre de santé masseur-kinésithérapeute, celle-ci n’avait pas à être inscrit au tableau de son ordre

Pour le Conseil, les activités d’encadrement des masseurs kinésithérapeutes, « ne peuvent être regardées comme relevant par elles-mêmes de l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute dès lors qu’elles ne comportent pas la pratique du massage ou de la gymnastique médicale notamment de manière habituelle », contrairement à ce que soutient le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Une telle décision pourrait avoir un impact sur les cadres de santé infirmiers, d’après Nicolas Gombault, directeur général du Sou Médical du groupe MACSF. « Il faut raisonner par analogie car les textes qui régissent les deux professions sont tout à fait comparables », estime-t-il.

« D’après le Conseil d’Etat, que l’on soit infirmier ou masseur-kinésithérapeute, il y a une obligation d’être inscrit au tableau de l’Ordre dès lors que l’on pratique un acte qui relève de sa fonction. » Comme, selon Nicolas Gombault, les activités d’encadrement ne relèvent pas de l’exercice de la profession chez les masseurs-kinésithérapeutes, tout comme chez les infirmiers, alors « le cadre de santé n’est pas tenu d’être inscrit au tableau de son Ordre dès lors qu’il n’est pas amené à pratiquer effectivement des actes dans le cadre de ses fonctions autrement que de manière purement occasionnelle », précise-t-il.

Le caractère occasionnel ou habituel des actes devient le critère pour l’inscription au tableau de l’Ordre. « Jusqu’où l’occasionnel tend-il et quand cède-t-il la place à l’habituel, ce sont les magistrats qui décideront au cas par cas », souligne Nicolas Gombault. Néanmoins, les cadres restent libres de s’inscrire s’ils le souhaitent au tableau de leur Ordre.

Une décision « non transposable » pour l’Ordre infirmier

Cette analyse n’est pas partagée par le secrétaire général de l’Ordre national des infirmiers, Karim Mameri. Ce dernier estime tout d’abord que la décision du Conseil d’Etat relève d’une situation individuelle qui ne peut pas être généralisée à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes.

Par ailleurs, cette décision « n’est pas transposable aux cadres infirmiers de par la définition même du métier d’infirmier dans le code de la santé publique », soutient-il. L’article L 4311-1 du code de la santé public considère « comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement. »

« Les infirmiers détiennent, de par la loi, un rôle propre qui est défini par sa profession, ce qui n’est pas le cas des masseurs-kinésithérapeutes, considère le secrétaire général de l’Ordre infirmier. C’est la notion de rôle propre qui fait la différence entre les deux professions et qui justifie le fait que la décision du Conseil d’Etat ne pourra pas s’étendre à la profession d’infirmier. »

Laure Martin

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9 réactions

onialapoubelle
23 avril 2013

Très bien ! Comme l’ordre infirmier est infesté de cadres et de cres sup il va bien finir par crever ! Enfin une bonne nouvelle avec celle d’hier relative à la démission cinglante d’E. Adain et les coups de boutoires répétés de Résilience.

Chrisproll
23 avril 2013

c’est ça ils veulent le beurre, l’argent du beurre et la crémière avec ! si eux ils doivent pas y adhérer nous non plus !

garnier
23 avril 2013

Le Président du Conseil de l’ordre devrait suivre un petit cours de droit pour éviter de dire des bêtises. Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction administrative de l’Etat Français. Ses arrêts s’imposent à tous et, dans le cas d’espèce, à tous les masseurs-kinésithérapeutes.
Il est tout aussi fantaisiste sur la suite. Affligeant ce Monsieur.

hugues dechilly
23 avril 2013

bienvenu dans le monde gentil des bisounours où l’ordre infirmier fonctionne en autarcie sans devoir rendre de comptes à personne et pour le plus grand bien de la profession …

la lettre de démission rendue publique hier par E.Adain est la confirmation de tout ce que l’ordre infirmier contient de mauvais et de nuisible en lui pour les infirmières …

quand aux dernières tentatives de justification de Karim Mammeri : pitoyable !

pour plus d’infos croustillantes les unes que les autres, rendez vous sur le site de RESILIENCE …

ridfa69
23 avril 2013

allo quoi!!!
t es cadre infirmier est t’es pas obligé de t inscrire à l’ordre
c’est comme si ceux qui profitent des avantages n’ont pas d’obligation
bref l’ordre c’est plus pourri que prevu

cedr1c
23 avril 2013

Mameri qui explique le droit au conseil d’Etat. Et dire que ça veut nous juger…

eusebe
23 avril 2013

Le problème c’est que l’argent sort de la poche d’une banque qui n’a pas du tout envie de s’assoir dessus ; bon, il parait (dixit l’excellent Mameri) que les comptes ordinaux sont « presque » à l’équilibre : trop drôle !!
Il parait même que l’ordre infirmier est « presque » mort : mais qu’il se dépêche, j’ai une nécrologie à publier…

Beatrice
24 avril 2013

Je suis d’accord avec vous l’état veus la main mise sur tous sans rien donner en contre parti

hugues dechilly
25 avril 2013

Le : 26/03/2013
Conseil d’État
N° 357896
ECLI:FR:CESSR:2013:357896.20130320
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Charles Touboul, rapporteur
lecture du mercredi 20 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil
d’Etat, présentée par Mme B…A…, demeurant…, ; Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2012 par laquelle le conseil
national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté son recours contre la décision
du 21 novembre 2011 du conseil interrégional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse rejetant son recours contre la décision du 26
août 2011 du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des
Alpes-Maritimes refusant de faire droit à sa demande de radiation du tableau de l’ordre ;
2°) d’ordonner sa radiation du tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des
Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la
somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que MmeA…, masseur-kinésithérapeute
ayant obtenu le diplôme de cadre de santé, a demandé le 8 juillet 2011 à être radiée du
tableau départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes, en
indiquant qu’elle exerçait désormais les fonctions de cadre de santé au centre hospitalier
universitaire de Nice ; que le conseil départemental de l’ordre lui a opposé un refus par
une décision du 26 août 2011, confirmée le 21 novembre 2011 par le conseil interrégional
de Provence-Alpes-Côte d’Azur puis le 1er février 2012 par le conseil national ; qu’elle
présente un recours pour excès de pouvoir contre la décision du conseil national qui s’est
substituée aux décisions antérieures ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4321-10 du code de la santé
publique : “ Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l’exception de
ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : (…) 2° S’il est inscrit sur le
tableau tenu par l’ordre “ ; qu’aux termes de l’article L. 4321-13 du même code : “ L’ordre
des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les
masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l’exception
des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées “ ; qu’aux
termes de l’article R. 4112-3, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par
l’article R. 4323-1 du même code : “ Le praticien qui cesse d’exercer sur le territoire
national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à
la date de cessation d’exercice ou, à défaut d’indication, à la date de réception de la
demande “ ; qu’il résulte de ces dispositions que l’inscription au tableau de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes n’est obligatoire qu’aussi longtemps que la profession est
effectivement exercée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 4321-1 du code de la santé
publique : “ La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer
habituellement le massage et la gymnastique médicale. / La définition du massage et de la
gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d’Etat… “ ; qu’aux termes de
l’article R. 4321-1 du même code : “ La masso-kinésithérapie consiste en des actes
réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont
pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien
et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer… “ ; qu’aux termes de l’article
R. 4321-13 du même code : “ Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins
rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de
prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement… “ ; que s’il résulte de ces
dernières dispositions que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent être amenés à assurer
des activités d’encadrement, de telles activités, contrairement à ce que soutient le conseil
national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ne peuvent être regardées comme
relevant par elles-mêmes de l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute dès
lors qu’elles ne comportent pas la pratique du massage ou de la gymnastique médicale
telle qu’elle est définie par les dispositions précitées des articles L. 4321-1 et R. 4321-1 du
code de la santé publique ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 18 août 1995
portant création d’un diplôme de cadre de santé : “ Il est créé un diplôme de cadre de
santé. Ce diplôme porte mention de la profession de son titulaire. / Ce diplôme est délivré
aux personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d’exercer la
profession de (…) masseur-kinésithérapeute (…) qui ont suivi la formation prévue par
l’arrêté mentionné à l’article 3 du présent décret… “ ; qu’aux termes de l’article 1er du
décret du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la
fonction publique hospitalière : “ Le corps de cadres de santé comprend selon leur
formation : (…) 2° Dans la filière de rééducation : – des masseurs-kinésithérapeutes cadres
de santé “ ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : “ Les agents du grade de cadre
de santé exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à
encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou
fédérations des établissements ; (…) 3° Des fonctions d’encadrement correspondant à leur
qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d’établissements publics de
santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation
et médico-techniques “ ; que ces dispositions n’impliquent pas nécessairement qu’un
cadre de santé masseur-kinésithérapeute soit amené, dans l’exercice de ses fonctions au
sein d’un établissement public de santé, à accomplir les actes mentionnés à l’article R.
4321-1 précité du code de la santé publique ; que c’est seulement dans le cas où les
fonctions effectivement confiées à un cadre de santé par l’établissement qui l’emploie
comporteraient l’accomplissement d’actes de masso-kinésithérapie, autrement que de
manière purement occasionnelle, qu’il appartiendrait à l’intéressé de demander à être
inscrit à un tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites
par MmeA…, que le service de l’intéressée au sein du centre hospitalier universitaire de
Nice comporte exclusivement l’encadrement d’équipes paramédicales pluridisciplinaires
comprenant notamment des masseurs-kinésithérapeutes ; que, dès lors qu’elle n’est pas
amenée à accomplir elle-même des actes relevant du massage ou de la gymnastique
médicale, c’est par une inexacte application des dispositions précitées des articles L.
4321-1, L. 4321-13, R. 4321-1 et R. 4112-3 du code de la santé publique que le conseil
national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé qu’elle soit radiée du tableau
de l’ordre dans le département des Alpes-Maritimes ; que, par suite, sans qu’il soit besoin
d’examiner les autres moyens de la requête, sa décision du 1er février 2012 doit être
annulée ;
6. Considérant que l’annulation de la décision du conseil national implique nécessairement
qu’il soit fait droit à la demande de Mme A…tendant à sa radiation du tableau de l’ordre
dans le département des Alpes-Maritimes ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner
qu’il soit procédé à cette radiation dans un délai d’un mois à compter de la notification de
la présente décision ;
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge
du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes le versement à Mme A…de
la somme de 2 500 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme
soit mise à la charge de Mme A…qui n’est pas, dans la présente instance, la partie
perdante ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : La décision du 1er février 2012 du conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
faire procéder à la radiation de Mme A…du tableau de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes dans un délai d’un mois à compter de la
notification de la présente décision.
Article 3 : Le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes versera à Mme
A…une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 4 : Les conclusions du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…et au conseil national de l’ordre
des masseurs-kinésithérapeutes.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre des affaires sociales et de la santé.
Abstrats : 55-02-035 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. ACCÈS AUX
PROFESSIONS. – OBLIGATION D’INSCRIPTION AU TABLEAU – CHAMP – EXERCICE
DES FONCTIONS DE CADRE DE SANTÉ – MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE –
EXCLUSION.
Résumé : 55-02-035 Les dispositions du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant
création d’un diplôme de cadre de santé et du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière
n’impliquent pas nécessairement qu’un cadre de santé – masseur-kinésithérapeute soit
amené, dans l’exercice de ses fonctions au sein d’un établissement public de santé, à
accomplir les actes de masso-kinésithérapie mentionnés à l’article R. 4321-1 du code de
la santé publique. C’est seulement dans le cas où les fonctions effectivement confiées à
un cadre de santé par l’établissement qui l’emploie comporteraient l’accomplissement
d’actes de masso-kinésithérapie, autrement que de manière purement occasionnelle, qu’il
appartiendrait à l’intéressé de demander à être inscrit à un tableau de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes.

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