Directives anticipées et personnes de confiance : quelles obligations pour les soignants ?

Vincent Lautard
8 octobre 2018 @ 9 h 10 min

Dans cette rubrique consacrée au droit, ActuSoins répond aux questions juridiques des professionnels de santé. Toutes les réponses données sont celles de juristes, spécialisés dans le droit de la santé et de la sécurité sociale.

Les documents « personne de confiance » et « directives anticipées » doivent-ils être présentés aux patients/résidents à chaque entrée dans un établissement sanitaire ou social ?

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1/ La personne de confiance est une personne nommée par le patient/résident majeur. Cette personne peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et « si le patient le souhaite, elle l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ». La personne de confiance sera consultée au cas où le patient/résident « serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. ». La personne de confiance « rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage » (article L1111-6 du code de la santé publique)

Dans tout établissement sanitaire et social, il est proposé au patient ou au résident de désigner une personne de confiance lors de son entrée dans l’établissement (article L1111-6 du code de la santé publique et article et article L311-5-1 du code de l’action social et des familles). Le patient s’il le souhaite pourra garder la même personne de confiance lors de plusieurs hospitalisations. Il pourra également nommer une personne de confiance auprès du médecin traitant. Une personne sous tutelle pourra nommer une personne de confiance sous certaines conditions.

2 / Les directives anticipées sont regroupées dans un document qui peut être rédigé par toute personne majeure pour le cas où il serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. « Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. » (Article L1111-11 du code de la santé publique). La personne sous tutelle pourra rédiger des directives anticipées sous certaines conditions.

L’arrêté du 3 aout 2016 a établi des modèles de directives anticipées qui peuvent être utilisé par tout individu majeur ou par tout établissement sanitaire ou médico-social. Il existe un modèle A et un modèle B.

Tout établissement sanitaire ou médico-social, doit interroger le patient/résident sur l’existence de directives anticipées. Si c’est le cas, le dossier patient doit en faire mention (Article R1111-19 du code de la santé publique). La structure peut également proposer des modèles de directives anticipées (modèle A ou modèle B)

La famille, les proches ou la personne de confiance ne peuvent pas s’opposer aux directives anticipées rédigées par le patient et ses directives « s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. » (Article L1111-11 du CSP)

Vincent Lautard,

Infirmier et juriste en droit de la santé

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