Horaires de travail et continuité des soins : quelles obligations pour les soignants en établissements de santé ?

Dans cette rubrique consacrée au droit, ActuSoins répond aux questions juridiques des professionnels de santé. Toutes les réponses données sont celles de juristes, spécialisés dans le droit de la santé et de la sécurité sociale.

Les règles régissant le droit du travail sont vastes et dépendent du secteur où le soignant travaille (secteur privé ou public).  Le soignant doit respecter ses horaires de travail définis par sa hiérarchie et établis sur le planning du service.

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En principe, le soignant n’est pas censé rester au-delà de son temps de travail. Cependant, dans certaines situations particulières (opération chirurgicale qui se prolonge, absence de relève, urgence…) le soignant est quelquefois contraint de devoir prolonger sa journée de travail. C’est là où l’on prend en compte la notion de « continuité des soins ».

L’article L1110-1 du code de la santé publique dispose : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. ».  Les différents codes de déontologie des professionnels de santé le rappellent aussi :

S’agissant des infirmiers (article R4312-12 du code de la santé publique) : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. »

Concernant les médecins (article R4127-47 du code de la santé publique) : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée ».

Un devoir pour les établissements

Si le départ du professionnel entraîne une situation de rupture importante des soins, qui affecte la santé des patients du service, sa responsabilité pourrait être engagée, comme celle de l’établissement. Mais notons que ces situations doivent être exceptionnelles, l’établissement de santé (privé ou public) se doit d’organiser le temps de travail de ses salariés en respectant les règles du droit du travail.

Il doit également assurer la sécurité des patients et permettre la meilleure continuité des soins possible. Il doit donc éviter que les professionnels soient contraints de rester en dehors de leur temps de travail. Comme le déclare la Circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique  (dont la fonction publique hospitalière) : « Il est de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents […] L’encadrement de proximité (chef de service, cadre de santé) a la responsabilité d’assurer le respect de la réglementation du temps de travail. Il lui appartient également de faire connaitre ces règles aux agents placés sous sa responsabilité. »

Vincent Lautard

Infirmier et Juriste en Droit de la Santé

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Voir les commentaires (1)

  • La continuité du soin est une responsabilité organisationnelle. Par manque de prévention, la réduction des effectifs, déplace de manière ambigüe, cette responsabilité organisationnelle vers une responsabilité individuelle. Comme le texte le dis bien, si c'est exceptionnel, pas de problème...
    Mais actuellement, est ce qu'on est dans l'exception ? La problématique de carence de personnel semble être chronique et engage directement 1) la santé des soignants et 2) des atteintes possibles à la santé des patients par manque de prévention de la santé des soignants. La responsabilité, peut être pénale, du chef d'établissement n'est elle pas engagée ?