Echange d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels du secteur social ou médico-social : que dit la loi ?

Vincent Lautard
23 janvier 2020 @ 14 h 30 min

Dans cette rubrique consacrée au droit, ActuSoins répond aux questions juridiques des professionnels de santé. Toutes les réponses données sont celles de juristes, spécialisés dans le droit de la santé et de la protection sociale. 

Il arrive que des professionnels de santé et des professionnels du secteur social ou médico-social (psychologues, assistantes de service social, éducateurs spécialisés…) refusent de s’échanger des informations sur un patient ou un usager pris en charge au nom du secret professionnel. En réalité, la loi autorise l’échange d’informations dans le cadre du « secret partagé ».

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Comme le dispose l’article L1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant » et l’article de loi ajoute : « Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. »

Il y a plus de 3 ans, le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 est venu préciser la cadre du « secret partagé » entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social (ce décret a notamment modifié les articles R1110-1, R1110-2 et R1110-3 du code de la santé publique). Ces professionnels s’ils participent à la prise en charge d’une même personne, peuvent donc échanger des informations dans la double limite :
« 1° Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;
2° Du périmètre de leurs missions. »

Le décret liste « les professionnels susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge ». On retrouve notamment les professionnels de santé (médecins, infirmiers…), les assistants de service social, les ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé, les aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux, les éducateurs et aides familiaux…

Le décret précise qu’avant l’échange d’informations entre soignants et travailleurs sociaux ou éducatifs, le patient ou l’usager doit être averti (sauf urgence ou l’impossibilité d’informer cette personne). Et bien évidemment, ce dernier peut très bien s’opposer à ce partage d’informations.

Vincent Lautard

Infirmier et juriste en droit de la santé

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