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Profil de manumat

Fonction : Infirmier Infirmière en soins généraux

Expérience – Compétences : Infirmier DE 97 Tous services Expériences public privé intérim

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Réponse postée par : manumat

Plus 12 Moins 7

De plus en plus de jeunes diplômés ne veulent pas comme toi se fixer d'entrée car ils veulent découvrir d'autres services et établissements pour faire un vrai choix.
L'interim est une bonne solution pour ça mais pas dans n'importe quelles conditions.Certaines agences peuvent avoir tendance à t'envoyer un peu n'importe où sans tenir compte de ton niveau de compétence et d'expérience.
Moi j'ai découvert une agence d'interim, INTERMEDIS (01 43 36 13 31), qui a été créée par des infirmiers.Ils ont l'habitude depuis des années de "coacher" des jeunes diplômés en les envoyant dans des services adaptés à leur niveau.En plus ils ont une permanence téléphonique 7J/7 24h/24 si bien que tu as toujours un collègue joignable si tu as un doute ou un problème pendant une mission.
Niveau salaire tu ne seras pas déçu non plus, de façon générale tu gagnes plus en interim mais les rémunérations sont très variables d'une agence à l'autre.
Alors n'hésite pas appelle les et comme beaucoup d'autres avant toi franchis le pas.

Réponse postée par : manumat

Plus 18 Moins 1

L'article à mettre en avant est l'Article R4312-29 du Code de la Santé Publique qui dit:
Article R4312-29
L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur.......
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.

Il est donc bien clair que dans le cadre de ton rôle délégué d'éxecution d'une prescription médicale la loi prévoit non seulement ton droit mais plus encore ton devoir de signaler au prescripteur ton incompréhension de tel ou tel élément de la prescription (produit, dosage, mode d'administration, durée du traitement etc...).
S'il est clair qu'une erreur de prescription engage d'abord et avant tout la responsabilité du prescripteur qui plus est s'il ne tient pas compte d'une observation qui lui est faite , accepter en connaissance de cause(du fait de tes connaissances qui ne sont pas nulles) de l'exécuter engagerait également le tienne.
De toute façon il est primordial pour tout professionnel de santé de comprendre ce qu'il fait et pourquoi .L'infirmier qui comprend ce qu'il fait est souvent le dernier rempart permettant d'éviter qu'une erreur médicale (possible car le médecin est d'abord un être humain susceptible donc de se tromper) ne se termine en drame.
Un petit courrier collectif officiel à la cadre et au chef de service rappelant ces quelques éléments devrait sans doute faire changer quelques comportements.

Réponse postée par : manumat

Plus 1 Moins 7

Surtout que si vous faîtes beaucoup de reflux le risque infectieux est majoré

Réponse postée par : manumat

Plus 6 Moins 1

En général une négociation posée peut te permettre d'obtenir ta dispo rapidement sauf si tu te heurtes à un encadrement obtus auquel cas il te reste la possibilité de démissionner.
Tu ne t'exposes à rien en posant ta démission, il s'agit là d'un droit fondamental de tout salarié.
Rien ne t'empêche de repostuler plus tard dans la fonction publique hospitalière(tout au plus peut-on éventuellement faire des difficultés pour te reprendre dans ton hôpital d'origine si la drh est rancunière, mais ce serait une discrimination à l'embauche et stupide étant donné la pénurie).Ton ancienneté sera de toute façon reprise conformément au décret suivant:
Décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires:
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
rt. 1er. - Les articles 25 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, 40 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé, 5 du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 susvisé et 10 du décret du 31 janvier 1991 susvisé sont ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires ...... qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ...... ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ......, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination .......d’une reprise d’ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu’ils justifient qu’ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. »

Réponse postée par : manumat

Plus 7 Moins 0

Pour répondre à ta question le dépistage notamment du virus de l'immunodéficience humaine quand un consentement préalable n'a pas été obtenu, est interdit.Un tel dépistage fait à l'insu du patient est passible d'un recours pour atteinte à la vie privée. Un dépistage volontaire doit être proposé au patient, dans le respect des règles de la circulaire DGS/DH du 28 octobre 1987, dont celle du libre consentement, après information personnalisée.
Il est donc indispensable d’effectuer l'information préalable du patient et d’obtenir son consentement puis de lui remettre le résultat du test (positif ou négatif) dans le cadre d’un entretien médical
Cas particuliers : dans certaines circonstances (coma, intervention chirurgicale, patient intubé-ventilé et sédaté, démence...) ces obligations ne peuvent être appliquées. En conséquence dans ces situations et uniquement dans celles-ci le prélèvement pourra être réalisé sans le consentement préalable du patient. Mais Il sera alors important d’informer le patient dès que possible.

Réponse postée par : manumat

Plus 11 Moins 5

Bien qu'hors AMM pour l'Acupan*(nefopam) cette voie d'administration a été validée notamment par le CLUD (comité de lutte contre la douleur) du CHU de Toulouse en 2009.
Le protocole préconise de verser 20 à 40 mg(soit 2 à 4ml ou encore une à deux ampoules) de Nefopam sur un sucre.
Par contre le début d'efficacité du produit per os n'est constatée qu'après environ 30 mn et l'efficactité maximale au bout d'une heure seulement contre respectivement 15 et 30 mn pour la voie IV.

Réponse postée par : manumat

Plus 19 Moins 0

Cette question a fait l'objet de nombreux débats.Le circuit du médicament et sa sécurisation est d'ailleurs une préoccupation de premier plan pour les autorités de tutelles ces dernières années.

De principe le médecin prescrit, l’infirmier distribue les traitements au patient. Si celui-ci n'est pas autonome l’infirmier ou l’aide soignant peut aider à la prise.

Un rapport de l'IGAS sur la prise en charge des médicaments dans les maisons de retraites médicalisées a d'ailleurs été rendu en 2005 (Rapport 2005-022 - IGAS).
Dans celui-ci il est rappelé:
-Qu'il faut distinguer l’acte de délivrance des médicaments et la distribution.
- Que l'administration des médicaments,acte par lequel le personnel fait absorber un médicament à un patient doit assurer la sécurité du patient.
-Que la préparation des doses à administrer est le rôle possible du pharmacien ou du personnel infirmier exclusivement.Cela signifie qu'aucune autre personne ne peut préparer les piluliers . Par ailleurs sur Les piluliers devront figurer le nom du patient et les horaires des prises.
-Qu'il est recommandé de préparer les doses et les mettre sous piluliers pour une durée maximum d’une semaine et de prévoir une procédure spécifique pour gérer les changements de traitements.
-Le Conseil d’Etat par décision du 22 mai 2002 a jugé que la distribution peut relever de la compétence des aides-soignants lorsqu’il s’agit d’apporter une aide, un soutien à une personne qui a perdu son autonomie comme c'est le cas dans les maisons de retraites et les établissements médico–sociaux.
L'Article R. 4311-4 du code de la Santé Publique rappelle que lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.
-L'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant précise d'ailleurs que l’aide soignant aide à la prise du médicament.
Comme tu vois la conduite à tenir repose tout à la fois sur la réglementation et sur des recommandations.

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