Le Conseil d’Etat a approuvé, fin mars, la demande d’une cadre de santé masseur-kinésithérapeute qui ne souhaitait plus être inscrit au tableau de son ordre. Cette décision pourrait-elle s’étendre aux cadres infirmiers ?
Dans une décision rendue le 20 mars 2013, le Conseil d’Etat a décidé que conformément à la demande d’une cadre de santé masseur-kinésithérapeute, celle-ci n’avait pas à être inscrit au tableau de son ordre
Pour le Conseil, les activités d’encadrement des masseurs kinésithérapeutes, “ne peuvent être regardées comme relevant par elles-mêmes de l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute dès lors qu’elles ne comportent pas la pratique du massage ou de la gymnastique médicale notamment de manière habituelle”, contrairement à ce que soutient le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Une telle décision pourrait avoir un impact sur les cadres de santé infirmiers, d’après Nicolas Gombault, directeur général du Sou Médical du groupe MACSF. « Il faut raisonner par analogie car les textes qui régissent les deux professions sont tout à fait comparables”, estime-t-il.
“D’après le Conseil d’Etat, que l’on soit infirmier ou masseur-kinésithérapeute, il y a une obligation d’être inscrit au tableau de l’Ordre dès lors que l’on pratique un acte qui relève de sa fonction. » Comme, selon Nicolas Gombault, les activités d’encadrement ne relèvent pas de l’exercice de la profession chez les masseurs-kinésithérapeutes, tout comme chez les infirmiers, alors « le cadre de santé n’est pas tenu d’être inscrit au tableau de son Ordre dès lors qu’il n’est pas amené à pratiquer effectivement des actes dans le cadre de ses fonctions autrement que de manière purement occasionnelle », précise-t-il.
Le caractère occasionnel ou habituel des actes devient le critère pour l’inscription au tableau de l’Ordre. « Jusqu’où l’occasionnel tend-il et quand cède-t-il la place à l’habituel, ce sont les magistrats qui décideront au cas par cas », souligne Nicolas Gombault. Néanmoins, les cadres restent libres de s’inscrire s’ils le souhaitent au tableau de leur Ordre.
Une décision “non transposable” pour l’Ordre infirmier
Cette analyse n’est pas partagée par le secrétaire général de l’Ordre national des infirmiers, Karim Mameri. Ce dernier estime tout d’abord que la décision du Conseil d’Etat relève d’une situation individuelle qui ne peut pas être généralisée à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes.
Par ailleurs, cette décision « n’est pas transposable aux cadres infirmiers de par la définition même du métier d’infirmier dans le code de la santé publique », soutient-il. L’article L 4311-1 du code de la santé public considère « comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement. »
« Les infirmiers détiennent, de par la loi, un rôle propre qui est défini par sa profession, ce qui n’est pas le cas des masseurs-kinésithérapeutes, considère le secrétaire général de l’Ordre infirmier. C’est la notion de rôle propre qui fait la différence entre les deux professions et qui justifie le fait que la décision du Conseil d’Etat ne pourra pas s’étendre à la profession d’infirmier. »
Laure Martin